Les prix de transfert correspondent aux conditions financières appliquées aux opérations réalisées entre entreprises liées établies dans différents États. En France, l’article 57 du CGI impose le respect du principe de pleine concurrence : les prix et conditions pratiqués doivent être comparables à ceux qui auraient été convenus entre entreprises indépendantes.
Ce principe concerne toutes les entreprises réalisant des opérations intragroupes transfrontalières. En revanche, leurs obligations déclaratives et documentaires varient selon leur taille et, dans certains cas, celle du groupe auquel elles appartiennent. Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, l’abaissement à 150 M€ du seuil applicable à la documentation complète a notamment élargi le nombre d’entreprises concernées.
La première étape consiste donc à identifier précisément les obligations applicables avant de s’assurer de la cohérence des flux intragroupe internationaux.
I- Des obligations qui dépendent de la taille de l’entreprise et de son groupe
a. PME : des obligations allégées, mais un principe de pleine concurrence applicable
Une PME dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut reste inférieur à 50 M€ échappe, en principe, à la déclaration annuelle n° 2257-SD et à la documentation complète prévue par l’article L. 13 AA du LPF.
Cet allègement ne dispense toutefois pas l’entreprise de justifier ses prix de transfert. En cas de contrôle, l’administration peut demander des informations sur les opérations réalisées avec des entreprises liées établies à l’étranger, notamment dans le cadre de l’article L. 13 B du LPF.
L’entreprise doit donc pouvoir expliquer la nature et le montant de ses principaux flux intragroupe ainsi que la méthode retenue pour déterminer les prix appliqués. Cette capacité de justification devient d’autant plus importante que les opérations internationales sont significatives, récurrentes ou complexes.
b. À partir de 50 M€ et 150 M€ : des exigences renforcées
Un premier niveau d’obligation intervient à partir de 50 M€ de chiffre d’affaires ou d’actif brut. Les entreprises entrant dans le champ du dispositif doivent notamment souscrire la déclaration annuelle n° 2257-SD, transmise par voie électronique dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration de résultat.
Depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, le seuil applicable à la documentation complète prévue par l’article L. 13 AA du LPF est fixé à 150 M€. Cette documentation comprend un fichier principal consacré au groupe et un fichier local portant sur l’entité française et ses transactions.
Ces seuils ne doivent cependant pas être appréciés uniquement au regard de la société française. L’appartenance à un groupe peut également avoir une incidence sur les obligations applicables. Une entreprise de taille plus modeste doit donc examiner sa situation au regard de la structure du groupe auquel elle appartient.
II- Documenter les transactions pour maîtriser le risque fiscal
a. De la politique de prix à la justification de sa conformité
La documentation des prix de transfert ne se limite pas à recenser les transactions réalisées.
Le fichier principal présente notamment l’organisation et les activités du groupe, ses actifs incorporels, ses financements intragroupe ainsi que sa situation financière et fiscale. Le fichier local détaille, quant à lui, l’activité de l’entité française, les transactions concernées et les modalités de détermination des prix.
L’enjeu consiste à démontrer la cohérence entre les flux constatés, les fonctions exercées par chaque entité et la méthode de prix de transfert retenue.
Selon la nature des opérations, différentes méthodes peuvent être utilisées : prix comparable sur le marché libre, prix de revente, coût majoré, partage des bénéfices ou méthode transactionnelle de la marge nette. Au-delà du choix de la méthode, l’entreprise doit surtout être en mesure de démontrer qu’elle correspond à la réalité économique de l’opération et à la répartition effective des fonctions, des actifs et des risques.
La documentation permet ainsi de relier la politique de prix de transfert du groupe aux opérations effectivement réalisées.
b. Anticiper les déclarations et le risque de sanction
D’autres obligations peuvent compléter ce dispositif. Les groupes internationaux réalisant un chiffre d’affaires consolidé supérieur à 750 M€ et entrant dans le champ de l’article 223 quinquies C du CGI peuvent notamment être concernés par le reporting pays par pays, ou CbCR. Celui-ci présente la répartition géographique des activités, des bénéfices et des impôts du groupe. Des exigences particulières peuvent également concerner certaines opérations impliquant des États ou territoires non coopératifs.
Le défaut de documentation constitue par ailleurs un risque à part entière. Après mise en demeure, l’amende prévue par l’article 1735 ter du CGI peut notamment être déterminée en fonction des transactions insuffisamment documentées ou des bénéfices transférés, avec un minimum de 50 000 € par exercice concerné. Elle peut s’ajouter aux éventuelles rectifications fondées sur l’article 57 du CGI.
Les prix de transfert ne concernent donc pas uniquement les grands groupes. Le niveau d’exposition dépend des flux internationaux réalisés, de la structure du groupe et des seuils applicables.
L’enjeu principal reste cependant la cohérence d’ensemble : les méthodes retenues, les contrats intragroupes, la réalité des opérations, la comptabilité et les déclarations fiscales doivent traduire une même logique économique.
Identifier suffisamment tôt les obligations applicables et structurer les éléments permettant de justifier les prix pratiqués contribue ainsi à sécuriser les opérations internationales et à limiter le risque fiscal. Le cabinet Quante accompagne les entreprises dans l’analyse de leurs obligations et la sécurisation de leurs flux intragroupe.