En présence d’un élément d’extranéité, la liquidation d’un régime matrimonial devient un exercice de coordination juridique et fiscale à haut risque.
Prenons l’hypothèse d’un couple marié en France, installé successivement en Belgique puis en Suisse, détenant un portefeuille titres luxembourgeois et un immeuble à Paris : la détermination de la loi applicable au régime matrimonial ne conditionne pas seulement la qualification des biens et les modalités du partage. Elle influence directement l’assiette taxable, le moment d’imposition et la compétence des États concernés.
L’articulation entre droit international privé, fiscalité interne et conventions fiscales devient alors déterminante pour prévenir les doubles impositions, qu’elles soient juridiques (même revenu taxé deux fois) ou économiques (même valeur frappée par des prélèvements distincts).
I – Loi applicable au régime matrimonial et qualification des opérations : socle de l’analyse fiscale.
a) Détermination de la loi applicable (date du mariage, choix des époux, mutabilité) et portée universelle du régime.
La détermination de la loi applicable au régime matrimonial constitue le point d’ancrage de toute analyse patrimoniale en contexte international. Elle dépend d’abord de la date du mariage.
Avant le 1er septembre 1992, s’appliquent les règles françaises de droit international privé.
Entre 1992 et 2019, la Convention de La Haye du 14 mars 1978 gouverne la matière.
Pour les mariages postérieurs au 29 janvier 2019, le Règlement (UE) n° 2016/1103 s’impose. À ces régimes s’ajoute l’autonomie de la volonté, permettant aux époux de désigner la loi applicable sous conditions de forme et de rattachement. En l’absence de choix, des critères hiérarchisés s’imposent (première résidence habituelle commune, nationalité commune, liens les plus étroits). En principe, la loi désignée régit l’ensemble des biens, quelle que soit leur localisation, sous réserve d’exceptions ponctuelles.
b) Qualification civile des opérations (partage pur et simple, avec soulte, maintien en indivision) et incidences sur le droit de partage et les plus-values.
La qualification civile des opérations de liquidation constitue un pivot stratégique.
En droit français, un partage pur et simple conserve un effet déclaratif : il déclenche le droit de partage sans constituer une cession imposable au titre des plus-values. Toutefois, cette neutralité peut ne pas être reconnue à l’étranger. Un État tiers pourrait assimiler l’attribution d’un actif à une cession taxable ou à une libéralité indirecte.
De même, la présence d’une soulte, neutre en principe entre époux en droit interne, peut être analysée comme une contrepartie génératrice d’imposition dans un autre ordre juridique.
L’enjeu n’est donc pas uniquement civil : une qualification divergente peut transformer une opération liquidative neutre en droit interne en fait générateur d’imposition à l’étranger.
II – Articulation entre fiscalité interne et conventions fiscales : maîtrise du risque de double imposition.
a) Compétence d’imposition des États (territorialité, droit de partage non territorial, plus-values et revenus mondiaux).
En l’absence d’harmonisation fiscale internationale, chaque État fixe souverainement ses critères d’imposition, fondés sur la résidence, la source ou la localisation des biens. En France, les résidents sont imposables sur leurs revenus mondiaux, tandis que les non-résidents le sont sur leurs seuls revenus de source française. Certains prélèvements présentent un caractère non territorial, tel le droit de partage lorsque l’acte est soumis à enregistrement en France.
Les plus-values neutralisées lors du partage peuvent être ultérieurement taxées dans l’État de résidence ou de situation du bien. Le cumul d’impositions n’est donc pas théorique : il peut survenir à des temporalités différentes et majorer significativement la charge fiscale globale.
b) Mise en œuvre des conventions fiscales (exemption avec taux effectif, crédit d’impôt) et stratégies de prévention documentées.
Les conventions fiscales bilatérales, fondées sur le modèle OCDE, ont pour objet de répartir la compétence d’imposition et d’organiser l’élimination des doubles impositions. Elles prévoient principalement deux mécanismes : l’exemption avec taux effectif, par laquelle un revenu imposable à l’étranger est exonéré en France tout en étant pris en compte pour la détermination du taux, et le crédit d’impôt, imputable dans la limite de l’impôt français correspondant. Selon une jurisprudence constante, la convention ne fonde pas l’imposition ; elle peut seulement en écarter l’application interne. La prévention suppose donc une analyse séquencée : qualification au regard du droit interne, identification de la convention pertinente, puis conservation des justificatifs nécessaires à l’imputation effective des impôts acquittés à l’étranger.
Le divorce international ne constitue pas seulement une rupture personnelle : il ouvre une séquence juridique et fiscale à forte intensité technique.
L’enchevêtrement des règles de droit international privé, des qualifications civiles et des compétences fiscales concurrentes expose les époux à des risques de cumuls d’impositions parfois différés mais économiquement substantiels.
Les conventions fiscales en atténuent les effets sans les neutraliser automatiquement.
Dans un contexte de mobilité internationale et de diversification des actifs, la sécurisation de la liquidation suppose une analyse coordonnée des systèmes en présence et une anticipation rigoureuse de la chronologie des opérations, de la localisation des biens et des résidences futures.
En matière de patrimoines complexes, la maîtrise du risque fiscal repose avant tout sur une stratégie structurée, intégrant dès l’origine les conséquences civiles et fiscales dans chaque ordre juridique concerné.