Le régime des conventions réglementées constitue un des mécanismes de prévention des conflits d’intérêts en droit des sociétés. Codifié notamment aux articles L.225‑38 et suivants du Code de commerce pour les sociétés anonymes, et décliné avec des adaptations propres dans les autres formes sociales, ce dispositif vise à encadrer les conventions conclues entre la société et certains de ses dirigeants ou associés significatifs.
En pratique, ces conventions sont fréquemment perçues comme une formalité procédurale alors même qu’une qualification erronée ou à un traitement incomplet peut avoir des conséquences irréversibles.
I – Un régime juridique exigeant aux frontières parfois incertaines.
a. Une notion extensive, source de difficultés de qualification.
Doivent être soumises à la procédure des conventions réglementées toutes les conventions intervenants directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses dirigeants, administrateurs, associés ou actionnaires disposant d’une part significative des droits de vote. Cette définition large inclut non seulement les conventions ponctuelles, mais également les conventions courantes conclues à des conditions anormales.
La frontière entre convention libre, convention réglementée et convention interdite reste délicate à tracer, en particulier dans les groupes de sociétés ou les structures à gouvernance resserrée. Les flux intragroupes, les prestations de services, les avances en compte courant ou encore les conventions de trésorerie sont autant de situations dans lesquelles le risque de mauvaise qualification demeure élevé. L’absence d’intention frauduleuse n’exonère pas la société de ses obligations déclaratives et juridiques.
b. Une procédure encadrée, mais souvent traitée de manière formelle.
Le formalisme applicable – autorisation préalable de l’organe compétent, information du commissaire aux comptes le cas échéant, approbation par l’assemblée – est précisément défini par les textes. Toutefois, la procédure est fréquemment réduite à un exercice de conformité, sans analyse substantielle de l’intérêt social ou des conditions économiques de la convention.
Cette approche purement déclarative expose la société à un double écueil : d’une part, une fragilité juridique en cas de contrôle ou de contentieux, et d’autre part, une perte de traçabilité des décisions de gouvernance. Or, la jurisprudence rappelle régulièrement que le respect formel de la procédure ne suffit pas à neutraliser les risques lorsque la convention porte atteinte à l’intérêt social ou crée un déséquilibre manifeste.
II – Des conséquences souvent minimisées.
a. Des sanctions juridiques aux effets différenciés selon les sociétés.
Le régime des sanctions attachées aux conventions réglementées varie selon la forme sociale et la nature du manquement. Si la nullité de la convention demeure encadrée et relativement rare, la responsabilité civile des dirigeants peut être engagée en cas de préjudice subi par la société.
A noter que, l’approbation a posteriori par l’assemblée générale ne purge pas systématiquement les irrégularités, notamment lorsque l’information fournie aux associés est incomplète ou imprécise. Le risque contentieux peut ainsi persister sur plusieurs exercices, affectant la sécurité juridique des opérations et la sérénité de la gouvernance.
b. Une exposition financière, fiscale et d’image accrue.
Les conventions réglementées mal appréhendées peuvent également générer des impacts indirects significatifs. Sur le plan financier, une convention déséquilibrée peut être requalifiée, donnant lieu à des ajustements comptables ou à des discussions avec les organes de contrôle.
Sur le plan fiscal, certaines conventions – notamment intragroupe – peuvent attirer l’attention de l’administration en matière d’acte anormal de gestion et aboutir à un contrôle. Enfin, dans un contexte de transparence et de responsabilité des dirigeants, la révélation tardive de conventions sensibles peut porter atteinte à la crédibilité des organes sociaux, en particulier vis‑à‑vis des investisseurs et partenaires institutionnels.
Souvent cantonnées à une obligation procédurale annuelle, les conventions réglementées constituent en réalité un véritable indicateur de la qualité de la gouvernance et de la maîtrise des risques juridiques. Leur traitement exige une analyse en amont, à la fois juridique et économique, permettant d’anticiper les enjeux de qualification, de sécuriser les processus décisionnels et de préserver l’intérêt social.
Dans un environnement où les responsabilités des dirigeants sont de plus en plus scrutées, une approche rigoureuse et structurée des conventions réglementées s’impose comme un levier de sécurisation durable.
L’accompagnement par un conseil rompu à ces problématiques permet non seulement de prévenir les risques, mais également de transformer une contrainte réglementaire en outil de pilotage juridique et stratégique.