Lors de la création d’une société à responsabilité limitée (SARL), la situation matrimoniale du futur associé ne doit pas être négligée. Lorsqu’un époux marié sous un régime de communauté utilise des biens communs pour souscrire des parts sociales, son conjoint bénéficie en effet de droits spécifiques. L’article 1832-2 du Code civil impose que celui-ci soit averti de l’utilisation des biens communs et que cette information soit justifiée dans l’acte. Surtout, le conjoint dispose d’un choix : il peut revendiquer personnellement la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites ou, au contraire, ne pas exercer cette faculté.
Derrière cette formalité se trouve donc un véritable enjeu de gouvernance. La décision du conjoint peut avoir des conséquences sur la répartition de la qualité d’associé et sur le fonctionnement futur de la société.
I- L’utilisation de biens communs lors de la création d’une SARL
a. Une obligation d’information du conjoint
Le mécanisme prévu par l’article 1832-2 du Code civil concerne l’utilisation de biens communs pour réaliser un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables. Il trouve ainsi à s’appliquer aux parts d’une SARL.
Dans cette hypothèse, l’époux qui réalise l’apport ou souscrit les parts ne peut utiliser les biens communs sans en avoir préalablement averti son conjoint. Le texte exige également qu’il soit justifié de cette information dans l’acte. Le non-respect de cette obligation est susceptible d’entraîner la sanction prévue à l’article 1427 du Code civil.
Cette règle impose une vigilance dès la constitution de la SARL. Avant même d’examiner le choix laissé au conjoint, il convient donc d’identifier l’origine des fonds ou des biens utilisés pour constituer le capital social.
L’utilisation de biens communs et celle de biens propres n’emportent pas les mêmes conséquences. Le mécanisme de revendication de l’article 1832-2 est précisément attaché à l’emploi de biens communs pour l’apport ou l’acquisition de parts sociales non négociables.
b. La qualité d’associé n’est pas automatiquement attribuée aux deux époux
L’utilisation de biens communs ne signifie pas que les deux époux deviennent automatiquement associés de la SARL.
Le Code civil reconnaît tout d’abord la qualité d’associé à l’époux qui réalise effectivement l’apport ou l’acquisition. Son conjoint peut cependant demander à devenir personnellement associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises.
Cette distinction est essentielle. La situation patrimoniale des parts au regard du régime matrimonial et la qualité d’associé doivent être distinguées. Le seul fait que le capital soit constitué à l’aide de biens communs ne suffit donc pas à conférer automatiquement au conjoint la qualité d’associé.
Pour le créateur d’entreprise, cette règle constitue un point à anticiper dès la rédaction des statuts et la réalisation des apports.
II- Revendiquer ou non la qualité d’associé : un choix à anticiper
a. Le conjoint peut demander à devenir associé pour la moitié des parts
Le conjoint peut notifier à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il exerce cette faculté au moment de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément éventuellement donné par les associés vaut pour les deux époux.
Le choix doit donc être appréhendé à la lumière de la gouvernance souhaitée. Devenir associé ne constitue pas uniquement une question patrimoniale : cette qualité fait entrer le conjoint dans l’organisation sociale avec les droits attachés aux parts concernées.
Le sujet mérite ainsi d’être traité dès la constitution, plutôt que d’être découvert à l’occasion d’un désaccord entre époux ou associés.
b. Une revendication ultérieure peut modifier l’équilibre de la société
Le choix n’est pas nécessairement limité au jour de la constitution. L’article 1832-2 envisage également l’hypothèse dans laquelle le conjoint notifie son intention postérieurement à l’apport ou à l’acquisition. Dans ce cas, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts lui sont opposables. Lors de la délibération sur cet agrément, l’époux déjà associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont prises en compte ni pour le quorum ni pour la majorité.
Cette possibilité justifie une attention particulière à la rédaction des statuts. L’entrée ultérieure du conjoint au capital peut en effet affecter la composition de l’actionnariat et, selon la répartition des parts, les équilibres décisionnels de la SARL.
La question de la renonciation au droit de revendiquer la qualité d’associé doit également être traitée avec précaution. La jurisprudence récente a notamment admis qu’une renonciation puisse résulter d’un comportement non équivoque, ce qui renforce l’intérêt de formaliser clairement la position du conjoint.
Anticiper le choix du conjoint permet de sécuriser la création de la SARL.
L’enjeu consiste ainsi à distinguer clairement l’origine des biens apportés, la propriété patrimoniale des parts et la qualité d’associé. Une anticipation insuffisante peut faire apparaître, ultérieurement, des difficultés de gouvernance ou un désaccord sur la place du conjoint dans la société.
La constitution d’une SARL doit donc intégrer l’analyse de la situation matrimoniale du créateur, mais également la rédaction des clauses statutaires susceptibles d’encadrer une revendication ultérieure. Le cabinet Quante accompagne les dirigeants dans la constitution de leur société et la sécurisation des incidences juridiques et patrimoniales liées à leur situation matrimoniale.