La nomination d’un commissaire aux comptes suppléant n’est plus systématique depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Elle dépend de la forme juridique du titulaire et du contenu des statuts. Identifier les cas où elle reste obligatoire permet de sécuriser la nomination et d’anticiper un éventuel remplacement.
I- Dans quels cas faut-il nommer un suppléant ?
a. Le rôle du commissaire aux comptes suppléant
Le commissaire aux comptes suppléant assure la continuité du contrôle légal lorsque le titulaire ne peut plus exercer sa mission. Sa désignation ne lui confère pas de mission d’audit autonome : il intervient lorsqu’un remplacement devient nécessaire.
Historiquement, sa nomination accompagnait systématiquement celle du titulaire. La loi Sapin 2 a limité cette obligation à certaines situations.
b. Les situations où la nomination reste obligatoire
L’article L. 821-40 du Code de commerce, qui reprend l’ancien article L. 823-1, impose la désignation d’un suppléant lorsque le titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, c’est-à-dire comptant un seul associé.
Lorsque le titulaire est une société comptant plusieurs associés, cette obligation légale ne s’applique pas. Les statuts peuvent toutefois imposer la nomination d’un suppléant. Ils doivent donc être examinés avant de décider de ne pas en nommer ou de ne pas renouveler son mandat.
La vérification concerne la structure juridique du titulaire désigné, et non le professionnel qui signe les rapports au nom du cabinet.
II- Comment sécuriser la nomination et le remplacement ?
a. La désignation et la prise de fonction
Le suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. Il est appelé à le remplacer notamment en cas de refus, d’empêchement, de démission, de retrait de la liste ou de décès.
En cas de remplacement définitif, le suppléant exerce jusqu’à l’expiration du mandat du titulaire. Sa prise de fonction ne fait donc pas courir un nouveau mandat complet.
Si l’empêchement est temporaire, le titulaire peut reprendre sa mission. Cette reprise intervient après deux étapes : la fin de l’empêchement, puis l’approbation des comptes par l’assemblée générale ou l’organe compétent. Ces modalités sont prévues par l’article L. 821-40 du Code de commerce.
b. Les vérifications et la formalisation de la décision
Lors de la nomination ou du renouvellement du commissaire aux comptes, trois éléments doivent être vérifiés :
- la forme juridique du titulaire ;
- les clauses statutaires relatives à la nomination d’un suppléant ;
- l’échéance des mandats existants.
Si les statuts imposent expressément un suppléant, cette exigence doit être respectée ou les statuts modifiés selon les règles applicables. L’absence d’obligation légale ne suffit donc pas à justifier une absence de nomination.
La décision doit être clairement formalisée dans les documents relatifs à la nomination. Si un suppléant obligatoire a été omis, sa désignation doit être organisée par l’organe compétent, avec l’accomplissement des formalités correspondantes.
L’absence d’obligation légale ne dispense pas de vérifier les statuts. Ce contrôle permet de sécuriser la décision de nomination et d’anticiper la continuité du contrôle légal.
Quante accompagne les dirigeants dans l’examen de ces obligations et la sécurisation des décisions de nomination.