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Droit des sociétés

Baux commerciaux : ce que change la loi de simplification du 26 mai 2026.

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La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique est venue adapter le statut des baux commerciaux sur plusieurs points substantiels. Sans remettre en cause ses principes directeurs — notamment le droit au renouvellement —, ce texte introduit des ajustements ciblés qui modifient concrètement les équilibres contractuels entre bailleurs et preneurs.
Dans un contexte marqué par des tensions inflationnistes et une volatilité accrue des charges d’exploitation, ces nouvelles règles appellent une relecture attentive des baux existants et une vigilance renforcée lors de la rédaction ou du renouvellement des contrats à venir.

I – Un encadrement renforcé des paramètres économiques du bail.

a. La mensualisation du loyer et le plafonnement des garanties.

La loi reconnaît désormais au locataire exerçant une activité de commerce de détail, de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, le droit d’exiger le paiement mensuel de son loyer, en lieu et place de la traditionnelle échéance trimestrielle. Cette faculté, codifiée à l’article L. 145-32-1 du Code de commerce, s’applique aux baux en cours dès la promulgation de la loi. Le bailleur ne peut s’y opposer, sauf en présence d’arriérés de loyers ou de charges non contestés par le locataire. Aucun formalisme particulier n’est imposé pour présenter cette demande, la mensualisation prenant effet à la première échéance suivante.
Sur le terrain des garanties, la loi introduit un plafonnement applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026. Le dépôt de garantie et l’ensemble des sûretés exigées par le bailleur — cautionnements, garanties autonomes à première demande — ne peuvent désormais excéder l’équivalent d’un trimestre de loyer. En l’absence de sanction expressément prévue, les clauses excédant ce seuil sont susceptibles d’être réputées non écrites en application de l’article L. 145-15 du Code de commerce.

b. L’encadrement de l’indexation et la restitution des garanties.

La réforme consacre la validité des clauses dites « tunnel », codifiées à l’article L. 145-38-1 du Code de commerce. Ces clauses permettent aux parties de limiter, dans les mêmes proportions à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux (ILC) retenue pour la révision du loyer. La symétrie du mécanisme est une condition impérative : un tunnel asymétrique serait contraire aux exigences légales. Cette disposition est applicable aux baux en cours et constitue un outil de sécurisation bilatérale face aux fluctuations de l’indice.
Concernant la restitution des garanties, la loi fixe désormais des délais contraignants. À compter de la remise des clés, le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai de trois mois, et les autres garanties dans un délai de six mois, sous déduction des sommes dûment justifiées. En cas de mutation des locaux, l’acquéreur devient de plein droit débiteur de l’obligation de restitution du dépôt de garantie, quand bien même il ne lui aurait pas été transféré par le vendeur. Les autres garanties sont, quant à elles, frappées de caducité, à charge pour le vendeur d’en assurer la mainlevée dans les six mois.

II – Une sécurisation accrue des relations contractuelles.

b. La redéfinition du droit de préférence du locataire.

L’article L. 145-46-1 du Code de commerce est modifié pour délimiter plus précisément le champ d’application du droit de préférence reconnu au locataire en cas de vente du local. Sont désormais expressément exclus de ce droit les locaux à usage exclusif de bureaux et les entrepôts. En revanche, les réserves et emplacements attenants affectés à l’activité principale restent inclus, dès lors qu’ils sont physiquement contigus au local principal.
La distinction entre « réserve attenante » incluse et « entrepôt » exclu mérite attention : ces deux notions recouvrent partiellement la même réalité fonctionnelle de stockage et pourront donner lieu à des difficultés d’interprétation. Par ailleurs, les locaux à usage de prestations de services à caractère commercial — agences bancaires, immobilières ou d’assurances — demeurent dans le champ du droit de préférence, la condition de réception habituelle de clientèle ayant été supprimée par la Commission mixte paritaire.

b. Le durcissement des conditions de suspension de la clause résolutoire.

L’article L. 145-41 du Code de commerce pose désormais deux conditions cumulatives pour qu’un locataire puisse obtenir du juge la suspension des effets de la clause résolutoire. Il doit, d’une part, justifier de sa capacité à apurer la dette locative — loyers, charges et accessoires — généralement par la production d’un compte d’exploitation prévisionnel ou d’une attestation d’expert-comptable. Il doit, d’autre part, avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience.
Cette seconde condition est particulièrement structurante : elle prive le locataire de la possibilité de solliciter un renvoi pour se mettre à jour de ses loyers courants. À défaut de justifier de ce paiement au jour de l’audience, sa demande sera rejetée, quand bien même il présenterait un plan d’apurement sérieux de sa dette ancienne. Cette évolution confère au juge des référés un rôle d’appréciation élargi de la situation financière du locataire.

 

La loi du 26 mai 2026 marque une étape significative dans l’adaptation du statut des baux commerciaux. En instaurant des règles d’ordre public sur les garanties, l’indexation, la restitution et les droits procéduraux des parties, elle redessine les équilibres contractuels et impose une mise à jour rigoureuse des pratiques rédactionnelles. La lecture croisée des enjeux juridiques, comptables et de gestion de trésorerie prend ici toute sa pertinence, notamment pour anticiper les impacts opérationnels sur les baux en cours.
L’identification préventive des clauses sensibles et l’anticipation des risques constituent des leviers déterminants pour sécuriser les opérations. Le cabinet Quante accompagne bailleurs et preneurs dans cette analyse, en mobilisant ses expertises pluridisciplinaires au service d’une gestion maîtrisée des relations locatives.

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