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Fiscalité des entreprises

Déficits fiscaux : ce que le principe PEPS change dans les contrôles.

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En matière d’impôt sur les sociétés, l’article 209 du CGI autorise le report en avant des déficits, dans la limite annuelle de 1 M€ majorée de 50 % du bénéfice excédentaire. Si ce mécanisme est ancien, son articulation avec la prescription et les pouvoirs de contrôle demeurait incertaine lorsque coexistaient plusieurs déficits successifs. La confirmation jurisprudentielle d’un ordre chronologique d’imputation – selon une logique “premier entré, premier sorti” (PEPS) – notamment par le Conseil d’État (CE, 21 décembre 2018, n° 402006), a clarifié cette lecture. Les déficits s’imputent prioritairement du plus ancien au plus récent, excluant toute liberté de choix du contribuable. En pratique, cette question surgit fréquemment lors des vérifications de comptabilité portant sur des exercices bénéficiaires succédant à plusieurs années déficitaires, lorsque l’administration réexamine l’origine et la consommation des pertes antérieures.

 

I – La clarification du régime d’imputation des déficits reportables.

a) L’instauration d’un ordre chronologique obligatoire d’imputation.

Le report en avant des déficits n’implique plus une gestion indifférenciée d’un « stock » global. Le principe PEPS impose désormais un ordre strict d’imputation : chaque bénéfice ultérieur doit absorber prioritairement le déficit le plus ancien encore en report. Ce mécanisme s’applique exercice par exercice, jusqu’à épuisement du bénéfice disponible ou du déficit concerné, sous réserve de la limite annuelle prévue à l’article 209 du CGI.

L’entreprise ne dispose donc d’aucune faculté de choix quant au millésime du déficit imputé. Cette hiérarchisation chronologique met fin aux pratiques consistant à raisonner en masse et impose un suivi précis, retraçant la naissance, l’utilisation partielle ou totale et le solde de chaque déficit constaté.


b) L’articulation avec la limite annuelle de l’article 209 du CGI et la justification du déficit.

L’ordre chronologique d’imputation ne neutralise pas la limite annuelle prévue par l’article 209 du CGI. Le principe PEPS s’insère donc dans ce cadre quantitatif : le déficit le plus ancien est imputé en priorité, mais uniquement dans la limite autorisée pour l’exercice concerné.

Sur le terrain probatoire, il appartient au contribuable de justifier l’existence et le montant du déficit reporté. La mise en œuvre du PEPS renforce cette exigence : chaque millésime doit pouvoir être documenté, ainsi que son imputation partielle ou totale, afin d’établir la réalité du reliquat encore en report.

Cette articulation revêt une portée particulière pour les groupes en croissance, les opérations de LBO ou les restructurations internes, dans lesquelles la valorisation des déficits reportables constitue un paramètre financier déterminant et un point d’attention récurrent lors des audits d’acquisition.

 

II – L’incidence du principe PEPS sur les contrôles fiscaux.

a) La neutralisation des déficits intégralement imputés en période prescrite.

Le principe PEPS produit un effet déterminant en matière de prescription. Dès lors qu’un déficit ancien est réputé, selon l’ordre chronologique, avoir été intégralement imputé sur des bénéfices d’exercices désormais prescrits, il sort du champ du contrôle.

Autrement dit, l’administration ne peut plus remettre en cause l’existence ou le montant d’un déficit intégralement imputé sur des exercices prescrits, dès lors qu’il n’exerce plus aucune incidence sur un exercice ouvert à la reprise.

Le risque de remise en cause rétroactive des pertes anciennes se trouve ainsi strictement circonscrit à la seule fraction encore en report.


b) Le contrôle circonscrit au seul reliquat encore en report sur exercice non prescrit.

Lorsque le déficit ancien n’a été que partiellement imputé sur des exercices prescrits, le contrôle demeure possible, mais dans une limite strictement définie. L’administration ne peut intervenir qu’à hauteur du reliquat encore en report sur un exercice non prescrit.

Elle peut encore discuter l’existence ou le montant initial du déficit, mais uniquement dans la mesure où celui-ci affecte le reliquat reporté sur un exercice non prescrit. Toute rectification se limite alors à cette fraction encore active, sans remise en cause globale du déficit historique.

Le principe PEPS interdit ainsi toute reconstitution globale du « stock » historique : le débat se concentre exclusivement sur la part encore active du déficit.

 

Le principe PEPS ne se limite pas à une précision technique : il redessine l’équilibre entre droit au report et pouvoir de contrôle. En imposant un ordre chronologique strict, il sécurise les déficits intégralement consommés et encadre la portée des vérifications sur les exercices anciens.

Corrélativement, il renforce l’exigence de traçabilité et de justification des pertes encore en report. La gestion des déficits devient ainsi un enjeu de méthode autant que de fiscalité : suivi millésimé, documentation probante et anticipation des zones de risque.

Pour les dirigeants et groupes structurés, l’enjeu n’est plus seulement d’optimiser l’imputation, mais de sécuriser dans le temps la soutenabilité des déficits inscrits au bilan fiscal, dans une logique de conformité maîtrisée.

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