Une transmission internationale (défunt, héritiers ou biens à l’étranger) impose de dissocier la loi civile applicable à la succession et la loi fiscale déterminant où des droits sont dus. Sur le plan civil, pour les décès intervenus depuis le 17 août 2015, le règlement (UE) n° 650/2012 retient en principe la loi de l’État de la résidence habituelle du défunt (avec possibilité de choix de la loi nationale par professio juris), tout en excluant expressément la fiscalité de son champ. Sur le plan fiscal, la France applique les règles de territorialité des droits de mutation à titre gratuit prévues par l’article 750 ter du CGI, sous réserve des conventions internationales qui priment la loi interne.
I- Déterminer le pouvoir d’imposer : résidence fiscale et territorialité.
a. Résidence fiscale : critères internes et incidence.
En l’absence de définition conventionnelle plus précise, la détermination du domicile en matière de droits de mutation à titre gratuit s’apprécie au regard des critères retenus par le droit interne, et, par analogie, des indices classiquement utilisés pour caractériser le domicile fiscal au sens de l’article 4 B du CGI. Est réputée domiciliée en France la personne qui y a, à la date du décès (ou de la donation), son foyer (centre des intérêts familiaux) ou, à défaut, son séjour principal (présence effective, en pratique souvent au-delà de six mois). À défaut encore, sont retenus le lieu de l’activité professionnelle principale (sauf activité accessoire) ou le centre des intérêts économiques (revenus, investissements, siège des affaires). Ces critères servent à documenter la situation de fait du défunt/donateur, mais aussi celle des héritiers lorsque l’article 750 ter, 3° est susceptible de s’appliquer.
b. Territorialité et conventions : les 3 cas et la primauté conventionnelle.
La France détermine le champ des droits de succession par l’article 750 ter du CGI, autour de trois critères : domicile du défunt/donateur, situation des biens et, dans certains cas, domicile de l’héritier/donataire. Si le défunt est domicilié en France, l’imposition est en principe mondiale (tous biens, en France et à l’étranger). Si le défunt est non résident et les héritiers non résidents, seuls les biens situés en France sont imposables. Enfin, si le défunt est non résident mais qu’un héritier est résident de France et l’a été au moins 6 ans sur les 10 dernières années, la France peut imposer tous les biens reçus par cet héritier, sous réserve des conventions internationales : lorsqu’elles existent, elles priment la loi interne et peuvent aménager la compétence d’imposer (répartition du pouvoir d’imposer, élimination de la double imposition), voire limiter l’application du 750 ter, 3° selon la nature des biens et le champ couvert par la convention.
II- Sécuriser la transmission : obligations déclaratives et risques associés.
a. Déclaration de succession : contenu, lieu de dépôt et délais.
Les héritiers, légataires ou donataires (ou leurs représentants) doivent, en principe, souscrire une déclaration de succession détaillée (CGI, art. 800), sauf rares cas de dispense. Elle doit notamment comporter l’énumération et l’estimation de tous les biens dont la propriété apparente reposait sur le défunt au jour du décès, y compris lorsque certains biens ne sont pas imposables en France (biens situés à l’étranger, selon la territorialité ou une convention). Elle mentionne aussi les donations antérieures (CGI, art. 784), les dettes successorales justifiées et une affirmation de sincérité signée (CGI, art. 802). Le dépôt s’effectue au service du domicile du défunt s’il résidait en France, ou auprès du service des non-résidents s’il était domicilié hors de France (CGI, art. 656). Les délais sont de 6 mois en cas de décès en France, ou de 1 an lorsque le décès est survenu hors de France (CGI, art. 641).
b. Risques et atténuations : double imposition, erreurs fréquentes et vigilance.
Les successions internationales exposent à une double imposition lorsque plusieurs États exercent simultanément leur compétence (résidence du défunt, situation des biens, notions étrangères de domicile/nationalité). Le droit interne français est extensif : imposition mondiale si le défunt est domicilié en France et, sous conditions, imposition de tous les biens reçus par un héritier domicilié en France (CGI, art. 750 ter, 1° et 3°). L’article 784 A du CGI permet, sous conditions et dans la limite de l’impôt français sur les biens hors de France, d’imputer les droits acquittés à l’étranger sur ces mêmes biens, sans neutraliser automatiquement la double imposition. Les risques tiennent aux erreurs de qualification (domicile, situation des biens, SPI), à l’omission d’actifs étrangers et à la condition « 6 ans sur 10 ans ». Documentation robuste indispensable.
Une transmission internationale se joue rarement sur un seul critère : résidence fiscale, localisation juridique des actifs (y compris via entités interposées) et existence d’une convention peuvent déplacer, voire partager, le pouvoir d’imposer. Dans ce contexte, la maîtrise du risque ne tient pas uniquement au calcul des droits, mais à la capacité de sécuriser la qualification des faits (résidences, nature et situation des biens), de réconcilier les bases imposables entre pays et de documenter les éléments probants retenus. Les obligations déclaratives françaises restent, en pratique, un point de fragilité majeur : elles exigent une vision exhaustive du patrimoine, indépendamment du traitement fiscal final de certains biens. L’enjeu est donc d’anticiper, tracer et coordonner civil et fiscal pour limiter contentieux et pénalités.
L’articulation entre droit civil, règles de territorialité et conventions dépend étroitement des pays impliqués, de la structure des actifs et des parcours de résidence : une analyse au cas par cas est alors nécessaire.