En matière de parties liées, le point d’ancrage du commissaire aux comptes est la définition large retenue par l’IAS 24, à laquelle renvoie expressément la NEP 550. Cette approche impose d’apprécier les relations selon leur réalité économique, et non leur seule forme juridique. Elle conduit à intégrer non seulement les entités liées par le contrôle, le contrôle conjoint ou l’influence notable, mais aussi les dirigeants, les membres de leur famille proche et certaines structures intervenant dans la gouvernance. Dans ce cadre, la direction demeure responsable de l’identification des parties liées et de l’information à fournir en annexe. Le CAC apprécie alors la fiabilité de ce recensement, la correcte traduction comptable des opérations concernées et la qualité de l’information financière qui en découle.
I – Un périmètre de parties liées plus large qu’il n’y paraît.
a. La référence centrale à IAS 24 : une définition fondée sur la substance des relations.
Pour le commissaire aux comptes, l’identification des parties liées repose sur la définition donnée par IAS 24, à laquelle renvoie la NEP 550. Cette définition retient une acception large : une partie liée peut être une personne physique ou une entité en lien avec l’entité qui établit les comptes. Surtout, l’analyse ne s’arrête pas à l’organigramme ni à la forme juridique des relations. Elle impose d’apprécier leur substance économique, afin de repérer les situations de contrôle, de contrôle conjoint, d’influence notable ou d’exercice effectif du pouvoir de direction. Le périmètre doit en outre être apprécié sur l’ensemble de l’exercice, y compris pour des relations ou opérations qui auraient cessé avant la clôture.
b. L’élargissement du champ de l’information financière : personnes physiques, entités liées et dépassement de la seule notion d’« entreprises liées ».
L’un des points de vigilance majeurs tient à l’extension du périmètre par rapport à l’ancienne notion d’« entreprises liées » du droit comptable français. Désormais, l’information financière ne vise plus seulement les sociétés relevant d’un lien capitalistique étroit. Elle couvre également les entités liées par un contrôle conjoint ou une influence notable, mais aussi les dirigeants, les membres de leur famille proche et, le cas échéant, les sociétés qu’ils contrôlent. Pour le CAC, cette extension est structurante : elle impose de vérifier que la direction n’a pas limité son recensement aux seules relations intragroupe classiques. L’enjeu est de s’assurer que le champ retenu en annexe reflète bien la réalité complète des liens susceptibles d’affecter les comptes et leur lecture.
II – Ce que le CAC regarde vraiment dans l’information financière sur les parties liées.
a. L’identification des parties liées et des transactions : dispositifs de la direction, vigilance du CAC et détection des zones de risque.
La direction reste responsable de l’identification des parties liées, du recensement des opérations concernées et de la fiabilité du dispositif comptable et de contrôle interne qui les retrace. Le CAC apprécie donc d’abord la qualité de cette organisation : existence d’une cartographie des liens, circulation de l’information, formalisation des procédures et capacité à recenser les opérations significatives. Ses travaux ne se limitent toutefois pas aux déclarations de la direction. En application de la NEP 550, il demeure attentif, tout au long de l’audit, aux indices révélant des parties liées non identifiées ou des transactions atypiques. Sa connaissance de l’entité, l’examen des procès-verbaux et les réponses des tiers constituent, à ce titre, des points d’appui essentiels.
b. Le contrôle de la traduction comptable et de l’information en annexe : transparence, cohérence et signaux d’alerte.
Le CAC vérifie ensuite la correcte traduction comptable des opérations réalisées avec les parties liées, ainsi que la qualité de l’information fournie en annexe. Son attention se porte en particulier sur les transactions significatives qui ne sont pas conclues à des conditions normales de marché, dès lors qu’elles doivent faire l’objet d’une information suffisante pour permettre une lecture fidèle de la situation financière de l’entité. Cette analyse suppose d’apprécier les conditions retenues au regard des pratiques habituelles de la société, mais aussi, lorsque cela est pertinent, des usages observés dans le secteur. Le CAC veille également à la cohérence d’ensemble des informations recensées, notamment au regard des conventions réglementées, sans assimiler pour autant ces deux périmètres.
Enfin, certaines opérations peuvent constituer des signaux d’alerte lorsqu’elles révèlent un avantage inhabituel, un déséquilibre manifeste ou une transparence insuffisante, et conduire ainsi à renforcer son appréciation du risque d’anomalie significative.
Au-delà d’une exigence déclarative, le traitement des parties liées constitue, pour le CAC, un test de transparence de l’information financière et de maîtrise du risque de gouvernance. Son appréciation porte moins sur l’existence formelle d’un lien que sur ses effets réels dans les comptes, dans l’annexe et, plus largement, dans l’image fidèle donnée par l’entité. L’enjeu est donc double : assurer un recensement suffisamment large des relations concernées et apprécier avec rigueur les opérations susceptibles de traduire un avantage anormal, un conflit d’intérêts ou une information incomplète.
Le cabinet Quante accompagne les dirigeants dans la sécurisation de ces arbitrages, en mobilisant ses expertises pluridisciplinaires au service d’une gouvernance conforme et d’une appréciation maîtrisée des risques.