Prendre rendez-vous avec un expert

Commissariat aux comptes

Acomptes sur dividendes : jusqu’où le CAC peut-il sécuriser l’opération ?

Illustration de l'article "Acomptes sur dividendes : jusqu’où le CAC peut-il sécuriser l’opération ?"
Bénéficiez d'un accès privilégié aux nouvelles opportunités fiscales à saisir

Notre cabinet met à votre disposition des analyses approfondies sur des sujets stratégiques afin de vous permettre de prendre les bonnes décisions.

L’acompte sur dividendes constitue une distribution anticipée strictement encadrée par l’article L 232-12 du Code de commerce. Avant l’approbation des comptes annuels, une telle opération n’est possible que si un bilan établi en cours ou en fin d’exercice, certifié par un commissaire aux comptes, fait apparaître un bénéfice net distribuable au moins égal au montant envisagé.
Dans ce cadre, l’intervention du CAC apporte une sécurité juridique et comptable réelle. Elle fiabilise l’appréciation du bénéfice distribuable à la date retenue et contribue à la régularité de l’opération au regard des exigences légales. Sa portée reste toutefois strictement limitée, ce qui impose d’en préciser les contours.

 

I- Le CAC sécurise l’opération dans les limites fixées par l’article L 232-12.


a. Une certification ciblée sur l’existence d’un bénéfice distribuable suffisant.

L’intervention du commissaire aux comptes est strictement encadrée par l’article L 232-12 du Code de commerce. Elle consiste à certifier qu’un bilan établi en cours ou en fin d’exercice fait apparaître un bénéfice net distribuable au moins égal au montant total des acomptes envisagés. Ce bénéfice s’apprécie après prise en compte des amortissements et provisions nécessaires, des pertes antérieures, des réserves légales ou statutaires à doter, ainsi que du report à nouveau bénéficiaire éventuel.
Le CAC confirme ainsi que, sur la base du bilan intermédiaire arrêté, la distribution projetée repose sur un bénéfice distribuable suffisant. Son intervention réduit le risque d’une distribution décidée sans fondement comptable ou en méconnaissance des conditions légales, sans pour autant emporter une appréciation générale de la situation financière de la société.

 

b. Un rôle de vigilance qui renforce la régularité de l’opération.

L’intervention du CAC ne se limite pas à constater l’existence d’un bénéfice distribuable suffisant. Elle implique aussi une vigilance à l’égard des événements postérieurs au bilan intermédiaire et antérieurs à l’émission de son rapport, lorsqu’ils sont de nature à remettre en cause l’appréciation retenue.
Si de tels éléments sont identifiés, il lui appartient d’en échanger avec l’organe compétent et, le cas échéant, de formuler des observations dans son rapport. Sans se prononcer sur l’opportunité de la distribution, cette démarche contribue à la régularité de l’opération au moment où la décision est prise. En outre, les évolutions récentes de l’article L 821-10 du Code de commerce étendent désormais aux missions ponctuelles les obligations de signalement des irrégularités et de révélation des faits délictueux.

 

II- Une sécurisation partielle qui ne se substitue pas à la responsabilité des dirigeants.

a. Une certification utile, mais limitée dans sa portée.

La certification du CAC ne supprime pas, à elle seule, tout risque ultérieur. Elle atteste uniquement qu’à la date du bilan intermédiaire, un bénéfice net distribuable suffisant a été constaté au regard de l’article L 232-12. Elle ne protège donc pas contre une dégradation postérieure de la situation, liée à un aléa économique, à un événement imprévisible ou à des décisions de gestion intervenues après l’arrêté du bilan.
Dès lors, si la distribution s’avère irrégulière faute de bénéfice réel ou en raison du non-respect des conditions légales, les dirigeants demeurent les premiers exposés aux risques civils et pénaux attachés aux dividendes fictifs.

b. Des limites liée à la nature de la mission et à l’absence de pouvoir décisionnel du CAC.

Le CAC ne décide ni du principe de la distribution, ni de son montant, ni de sa date : cette compétence relève exclusivement de l’organe de gestion. Son intervention est distincte d’un audit légal complet des comptes annuels, puisqu’elle vise seulement à vérifier si le bénéfice distribuable est au moins égal au montant des acomptes envisagés.
Cette limitation n’exclut toutefois pas toute responsabilité de sa part. S’il certifie à tort une situation manifestement irrégulière, s’abstient de formuler les alertes nécessaires ou omet de signaler une irrégularité entrant dans le champ de ses obligations, sa responsabilité civile, voire pénale, peut être recherchée.

 

En matière d’acomptes sur dividendes, le commissaire aux comptes constitue un acteur de sécurisation important dans un cadre précisément délimité. Son intervention fiabilise l’appréciation du bénéfice distribuable et contribue à la régularité de la démarche. Elle ne se substitue toutefois ni au pouvoir de décision des dirigeants, ni à la responsabilité qui en découle.
L’enjeu, pour la gouvernance, est donc de mesurer exactement la portée de cette certification : un appui technique et juridique sérieux, mais strictement limité à son objet.

Vous avez une question ? Posez là à un expert

Une interrogation ne doit jamais rester sans réponse. Confiez-nous la vôtre : nous vous répondrons rapidement, avec la transparence et la précision qui font notre métier.

Sur la même thématique

La mission du commissaire aux comptes consiste à certifier que les comptes sont réguliers et...

Dans le cadre de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux...

Les estimations comptables occupent une place croissante dans l’établissement des comptes. Elles interviennent lorsqu’un poste...