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Commissariat aux comptes

Continuité d’exploitation : quand le CAC doit-il déclencher l’alerte ?

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La continuité d’exploitation constitue une hypothèse structurante de l’établissement des comptes, que le commissaire aux comptes doit apprécier au regard de la NEP 570. En parallèle, les articles L 234-1 et L 234-2 du Code de commerce, ainsi que l’article L 612-3 pour certaines personnes morales de droit privé non commerçantes, imposent au CAC de réagir lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la poursuite de l’activité. L’enjeu n’est pas de constater toute difficulté de gestion, mais d’identifier des éléments objectifs, suffisamment sérieux et convergents, révélant une incertitude significative sur la capacité de l’entité à poursuivre son exploitation dans un avenir prévisible. C’est à cette articulation entre appréciation d’audit et procédure d’alerte que se rattache l’analyse.

 

I- L’identification, par le CAC, des faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation.

a. Le cadre d’appréciation : faits objectifs, incertitude significative et vigilance de l’auditeur légal.

Le commissaire aux comptes doit apprécier la continuité d’exploitation à partir des faits qu’il relève dans l’exercice normal de sa mission. Il ne lui appartient pas de rechercher systématiquement les difficultés de l’entité, mais de demeurer vigilant à tout événement ou circonstance susceptible d’en affecter la poursuite. Au regard de la NEP 570, il doit évaluer si l’établissement des comptes en continuité d’exploitation demeure approprié et déterminer s’il existe une incertitude significative nécessitant une information spécifique. Sur le terrain de l’alerte, seuls des faits objectifs, suffisamment graves et convergents, de nature à compromettre la continuité de l’exploitation au sens du Code de commerce, justifient une réaction. L’appréciation du CAC repose ainsi sur une analyse contextualisée, et non sur un indice isolé.

b. Les principaux signaux d’alerte identifiables par le commissaire aux comptes.

Les faits susceptibles d’alerter le commissaire aux comptes peuvent être financiers, opérationnels, juridiques ou liés à la gouvernance. Sur le plan financier, des pertes significatives et répétées, une trésorerie devenue insuffisante pour faire face aux échéances courantes, des retards de paiement récurrents envers les fournisseurs ou les organismes sociaux et fiscaux, ou encore l’impossibilité d’obtenir le renouvellement d’un concours bancaire constituent des indices majeurs. Sur le plan de l’exploitation, peuvent également être relevés la perte d’un client représentant une part déterminante du chiffre d’affaires, une sous-activité durable, l’arrêt d’un marché structurant ou une rupture d’approvisionnement affectant directement la production. D’autres éléments, tels qu’un contentieux susceptible d’entraîner une charge importante, un conflit grave entre associés paralysant certaines décisions, ou des manquements réglementaires exposant l’entité à des sanctions lourdes, peuvent aussi révéler une fragilisation sérieuse. En pratique, c’est moins un fait isolé qu’un faisceau d’indices convergents qui doit retenir l’attention du CAC.

 

II- Le passage de l’inquiétude au déclenchement de la procédure d’alerte.

a. L’évaluation des facteurs atténuants avant le déclenchement de l’alerte.

La présence d’indices défavorables ne conduit pas automatiquement l’auditeur à déclencher la procédure d’alerte. Il doit d’abord apprécier, de manière concrète, si des facteurs atténuants ou des mesures correctrices crédibles sont de nature à préserver la continuité d’exploitation. Peuvent notamment être pris en compte la cession d’un actif rapidement mobilisable, l’accord formalisé d’un établissement bancaire pour proroger un financement, l’engagement documenté des associés à recapitaliser l’entité, la renégociation effective d’échéances exigibles, ou encore un plan de réduction des charges déjà engagé et dont les effets sont objectivables. Dans les groupes, l’existence d’un soutien ferme, explicite et documenté de la société mère revêt une importance particulière ; à l’inverse, une simple intention non formalisée ne saurait suffire. Le CAC doit donc apprécier la cohérence, le réalisme et la portée effective des réponses apportées par la direction, avant de considérer que la continuité demeure réellement compromise.

b. Les suites procédurales lorsque l’alerte doit être engagée.

Lorsque les explications de la direction sont absentes, insuffisantes ou non convaincantes, le commissaire aux comptes doit mettre en œuvre la procédure d’alerte prévue par le Code de commerce. Son déroulement varie selon la forme de l’entité, mais repose sur une logique constante : demande formelle d’explications, intervention éventuelle de l’organe collégial ou de l’assemblée, puis information du président du tribunal si la continuité d’exploitation demeure compromise. Dans les sociétés dotées d’un conseil, une phase intermédiaire de délibération s’impose avant la saisine de l’assemblée générale. Pour les autres entités, la procédure est adaptée, sans perdre sa finalité préventive. Le CAC doit ainsi formaliser ses démarches avec rigueur, en veillant à la traçabilité de ses constats et à la cohérence de son appréciation.

 

En matière de continuité d’exploitation, l’alerte ne relève ni d’un automatisme ni d’une simple intuition : elle procède d’une appréciation professionnelle fondée sur des faits objectifs, leur gravité et l’insuffisance éventuelle des réponses apportées. Le rôle du commissaire aux comptes est donc double : qualifier le risque au regard de la NEP 570 et, lorsque les conditions sont réunies, activer sans retard le dispositif légal de prévention. Cette exigence place le CAC au cœur de la détection précoce des difficultés, dans une logique de sécurisation de l’information financière et de protection de l’entité.

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