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Commissariat aux comptes

Holding / petit groupe : quand la holding doit-elle nommer un CAC ?

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Depuis la loi Pacte, le régime des « petits groupes » impose une vigilance particulière aux holdings. En application de l’article L. 821-43 du Code de commerce, une personne ou entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés doit désigner au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble formé avec les sociétés contrôlées dépasse, en cumul, deux des trois seuils légaux applicables.
Depuis le décret n° 2024-152 du 28 février 2024, ces seuils sont fixés à 5 M€ de total de bilan, 10 M€ de chiffre d’affaires hors taxes et 50 salariés.
Cette obligation ne dépend donc pas seulement de la taille propre de la holding. Elle suppose une analyse globale du périmètre de contrôle qu’elle structure.

 

I- Identifier la holding tenue de nommer un CAC.

a. La qualification de tête de petit groupe.

La première étape consiste à déterminer si la holding peut être qualifiée de « tête de petit groupe » au sens de l’article L. 821-43 du Code de commerce. Cette qualification suppose qu’elle contrôle directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés.
Le contrôle s’apprécie selon les critères de l’article L. 233-3 du Code de commerce : détention de la majorité des droits de vote, pouvoir de décision en assemblée, ou capacité à nommer ou révoquer la majorité des organes sociaux.
L’analyse ne se limite donc pas à la détention capitalistique. Elle doit aussi intégrer les droits de vote, les accords entre associés et, plus largement, la réalité du pouvoir exercé sur les sociétés concernées.
Le dispositif vise les personnes ou entités qui ne sont ni des entités d’intérêt public, ni tenues d’établir et de publier des comptes consolidés. En revanche, l’obligation peut être écartée lorsque la holding est elle-même contrôlée par une entité ayant déjà désigné un commissaire aux comptes.

b. Le dépassement des seuils cumulés.

Une fois la qualité de tête de groupe établie, la holding doit nommer un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elle forme avec les sociétés contrôlées dépasse, en cumul, deux des trois seuils prévus par les textes : 5 M€ de total de bilan, 10 M€ de chiffre d’affaires hors taxes et 50 salariés.
Cette appréciation s’effectue à la clôture de l’exercice, sur la base de la composition du groupe à cette date. Toutes les sociétés contrôlées doivent être prises en compte, quelle que soit leur taille, y compris lorsqu’elles sont établies à l’étranger.
Lorsque les dates de clôture diffèrent, les derniers comptes annuels arrêtés de chaque entité sont retenus. L’obligation de nomination naît alors au titre de l’exercice suivant celui au cours duquel les seuils ont été dépassés.

 

II- Sécuriser l’analyse du périmètre et des conséquences de la nomination.

a. Les situations sensibles dans les groupes restreints.

Dans les groupes restreints, l’identification du périmètre de contrôle appelle une attention particulière. Il ne suffit pas de raisonner à partir de la forme juridique de la holding : l’analyse doit porter sur la réalité des liens de contrôle existants.
Certaines structures de détention, y compris civiles, peuvent ainsi entrer dans le périmètre lorsqu’elles exercent un contrôle au sens des textes. Les droits de vote, les pactes d’associés, les modalités de gouvernance ou encore la capacité effective à orienter les décisions doivent donc être examinés avec précision.
Le contrôle conjoint constitue également une situation sensible. Chaque cas doit être apprécié séparément, afin d’identifier la personne ou l’entité susceptible d’être regardée comme tête de groupe.
Les variations de périmètre doivent enfin être documentées avec rigueur. Une acquisition ou une cession intervenue après la clôture n’affecte pas le calcul des seuils de l’exercice écoulé. Il est donc essentiel de figer, à la date de clôture, la composition du groupe, les liens de contrôle et les droits de vote retenus.

b. L’articulation avec les filiales significatives et la durée du mandat.

La nomination d’un commissaire aux comptes au niveau de la holding n’épuise pas l’analyse. Certaines sociétés contrôlées peuvent également être tenues de désigner leur propre commissaire aux comptes lorsqu’elles dépassent individuellement deux des trois seuils applicables aux filiales significatives : 2,5 M€ de total de bilan, 5 M€ de chiffre d’affaires hors taxes et 25 salariés.
Cette obligation s’apprécie société par société, pour chaque entité contrôlée directement ou indirectement au sein du groupe.
L’analyse doit donc être conduite à deux niveaux : d’une part, au niveau global du petit groupe structuré par la holding ; d’autre part, au niveau individuel des sociétés contrôlées susceptibles d’être elles-mêmes soumises à nomination.
Une fois le commissaire aux comptes nommé, son mandat se poursuit jusqu’à son terme, même si les seuils cessent d’être dépassés en cours de période. Le non-renouvellement ne peut être envisagé qu’après deux exercices consécutifs en dessous des seuils applicables.

 

Pour une holding, l’obligation de nommer un commissaire aux comptes ne dépend pas seulement de sa forme juridique ou de sa taille propre. Elle repose avant tout sur la réalité du contrôle exercé et sur le poids économique du groupe qu’elle structure.
L’enjeu est donc d’anticiper l’analyse du périmètre, de fiabiliser les données cumulées et de documenter les situations sensibles : contrôles indirects, contrôles conjoints, sociétés étrangères ou variations de périmètre.
Cette démarche permet de sécuriser la gouvernance, d’éviter une nomination tardive et de maîtriser les effets du mandat dans la durée.
Le cabinet Quante accompagne les dirigeants dans cette analyse, afin de fiabiliser leurs obligations légales et de sécuriser leurs décisions de gouvernance.

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