Dans le secteur public et parapublic, la mission du commissaire aux comptes reste un contrôle légal des comptes. Elle vise principalement à certifier l’information financière et à réaliser les diligences prévues par les textes applicables à l’entité concernée.
Son intervention peut concerner des entreprises publiques, des établissements publics, des associations subventionnées, des organismes faisant appel à la générosité du public ou encore des sociétés publiques locales. Pour autant, ce cadre ne lui confère ni pouvoir général de contrôle de la gestion, ni rôle de direction, ni mission de supervision des politiques publiques.
L’article L. 823-10 du Code de commerce fixe une limite essentielle : le commissaire aux comptes exerce sa mission « à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion ». Dans les structures publiques ou parapubliques, cette frontière doit être particulièrement maîtrisée, en raison des exigences d’indépendance, de secret professionnel et de coexistence avec d’autres contrôles publics.
I- Un contrôle légal circonscrit à l’information financière.
a. Un périmètre défini par les textes applicables.
Dans les entités publiques ou parapubliques, le commissaire aux comptes intervient selon un périmètre déterminé par les textes applicables et par la nature de son mandat. Sa mission porte principalement sur l’audit des comptes et la certification de l’information financière.
Elle peut également inclure certaines interventions spécifiques, des vérifications particulières liées à des opérations déterminées, ainsi que la communication de ses conclusions aux organismes ou personnes légalement désignés.
La nature publique ou parapublique de l’entité ne transforme donc pas la mission du commissaire aux comptes. Celui-ci reste un auditeur légal, chargé d’apprécier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes, dans les limites prévues par les textes et par son mandat.
b. Une mission excluant toute intervention dans la gestion.
La principale limite de la mission du commissaire aux comptes tient à l’interdiction de toute immixtion dans la gestion, posée par l’article L. 823-10 du Code de commerce.
Dans une entité publique ou parapublique, le commissaire aux comptes dispose d’un pouvoir d’examen, de vérification et d’alerte, dans les conditions prévues par les textes. En revanche, il ne dispose pas d’un pouvoir d’intervention dans la conduite quotidienne de l’organisme.
Il ne décide pas des orientations budgétaires. Il ne valide pas les choix de gestion. Il ne se substitue ni aux organes dirigeants, ni à l’ordonnateur, ni au comptable public.
Ses observations et recommandations doivent toujours rester liées à sa mission d’audit légal, aux normes professionnelles applicables et aux obligations attachées à son mandat.
Cette limite est renforcée par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, qui précise que la mission du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité de l’entité contrôlée, ni la qualité de sa gestion.
II- Un exercice encadré par des exigences déontologiques renforcées.
a. L’indépendance comme condition d’acceptation et d’exercice du mandat.
Dans le secteur public comme dans le secteur privé, l’indépendance du commissaire aux comptes s’apprécie à la fois en réalité et en apparence.
Il doit écarter tout conflit d’intérêts, tout lien de dépendance et tout risque d’auto-révision susceptible d’altérer son jugement professionnel. Cette vigilance s’impose dès l’acceptation du mandat et se poursuit pendant toute sa durée.
Elle encadre également les éventuels services autres que la certification des comptes. Ceux-ci ne peuvent être réalisés que s’ils restent compatibles avec les règles déontologiques applicables et avec l’indépendance du commissaire aux comptes.
Lorsque l’entité relève du régime des entités d’intérêt public, le cadre est encore plus strict. Certains services sont alors interdits, notamment lorsqu’ils touchent à la gestion, à la comptabilité, au contrôle interne, à la fiscalité ou à la prise de décision de l’entité.
Si les risques identifiés ne peuvent être maîtrisés par des mesures de sauvegarde suffisantes, le commissaire aux comptes doit refuser la mission, y mettre fin ou s’abstenir de réaliser le service concerné.
b. Le secret professionnel face à la pluralité des contrôles publics.
Le secret professionnel constitue une autre limite essentielle de la mission du commissaire aux comptes.
Dans le secteur public comme dans le secteur privé, il couvre les faits, actes et renseignements dont le commissaire aux comptes a connaissance dans l’exercice de sa mission, sauf dérogation légale expresse.
Il peut être levé dans certains cas strictement encadrés, notamment dans le cadre d’une procédure d’alerte, de la révélation de faits délictueux au procureur de la République, de procédures de prévention ou de traitement des difficultés, ou encore d’échanges avec certaines autorités de contrôle.
En dehors de ces hypothèses, le commissaire aux comptes ne peut pas diffuser librement les informations recueillies dans le cadre de ses travaux.
Cette règle impose une articulation rigoureuse avec les autres contrôles publics. Le commissaire aux comptes ne se substitue ni à la Cour des comptes, ni aux chambres régionales des comptes, ni à l’agent comptable, ni aux organes de gouvernance.
Dans le secteur public et parapublic, la mission du commissaire aux comptes doit rester strictement circonscrite : certifier l’information financière, alerter lorsque les textes l’imposent, et formuler des observations dans le cadre de son mandat, sans intervenir dans les choix de gestion ni dans la conduite de l’action publique.
Pour les entités concernées, l’enjeu est donc de bien définir le périmètre d’intervention du CAC, d’anticiper les situations sensibles et de préserver une articulation claire avec les autres organes de contrôle.
Le cabinet Quante accompagne les dirigeants et organes de gouvernance dans cette sécurisation, afin de garantir une intervention conforme, lisible et adaptée aux exigences propres au secteur public.